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La CDIsation des AED : encore une tromperie du gouvernement !

Les circulaires académiques successives du 8 septembre 2022 et du 14 décembre 2022 clarifient le décret paru l’été dernier fixant les conditions de recrutement et d’emploi des AED en CDI .

Ce dispositif permet à un·e AED qui a obtenu 6 ans d’ancienneté la possibilité de signer un CDI. Dans la pratique, c’est à l’AED de faire la demande de CDI auprès de son chef d’établissement.
Il n’y a pas de proposition systématique d’un CDI à un·e AED qui aurait atteint les 6 ans d’ancienneté.
Il faut donc faire la demande d’un CDI avant l’échéance des 6 ans puisque le chef d’établissement a 3 mois pour donner sa réponse (décret n°86-83 du 17 janvier 1986 par son article 45). La circulaire du décembre 2022 précise que la notification de sa décision doit être précédée d’un entretien et que le refus de renouveler le contrat de l’agent en CDI doit être argumentée.

Il est important de se rappeler dans quel cadre cette CDIsation a été proposée : la loi du 2 mars 2022 visant à combattre le harcèlement scolaire modifiant ainsi le décret n° 2003-484 fixant les conditions de recrutement et emploi des AED. Le SNUEP-FSU, comme d’autres organisations syndicales, s’était abstenue sur ce décret et continue à demander la poursuite des discussions sur ce sujet. Nous voyons bien là que cela sera assez simple de ne pas proposer un CDI, il suffira de dire que l’AED n’a pas de compétences spécifiques repérées dans la mobilisation contre le harcèlement scolaire (comme le préconise la circulaire) ou bien qu’iel peut faire obstacle au recrutement de nouveaux·elles AED (les circulaires rappellent qu’« il est important de ne pas faire d’obstacle au recrutement de nouveaux personnels, notamment les publics étudiants »).

Quelques éléments à noter :

- C’est à l’AED de justifier ses années d’ancienneté (notamment s’iel a exercé dans d’autres académies) et la comptabilisation des années d’ancienneté est indépendante de la quotité de service (un contrat à temps partiel vaut une année d’ancienneté). De même il n’y a pas obligation de continuité des contrats (il peut y avoir une pause entre deux contrats). En revanche, l’AED peut tout-à-fait lorsque la possibilité de la CDIsation se rapproche demander aux services rectoraux un état de ses services.

- Le CDI précise la quotité de service, la répartition des semaines de travail, les missions du CDI et le ou les établissements d’exercice de l’agent. Toute modification du contrat ne peut se faire sans l’accord de l’AED et sans la réalisation d’un avenant.
Cela signifie donc que le temps de travail d’un CDI peut être inférieur à 100% et si un·e AED refuse la quotité de service proposée (à la hausse comme à la baisse) le rectorat lui proposera soit un changement d’établissement proche de son domicile pour maintenir sa quotité actuelle, soit l’AED sera licencié·e pour refus de modification de son contrat.
On voit là une précarisation du maintien dans leur résidence administrative et que le rectorat pourra jouer sur cette quotité de service pour déplacer ou se séparer d’un·e AED.

- La rémunération d’un·e AED est fixée en fonction de sa quotité de service et débute à l’indice majoré 352 (brut 398). Elle fera l’objet au moins tous les trois ans d’un réexamen après un entretien professionnel par le chef d’établissement.
Il n’y a pas d’avancement à l’ancienneté pour tous pour les AED, ni de grille d’évolution de rémunération prévus aujourd’hui dans les textes.

- L’AED peut conformément à l’article 2 bis du décret du 15 décembre 2021 demander le paiement des heures supplémentaires effectuées en sus du temps de service défini par leur contrat de travail.
- Un·e AED en CDI n’a pas le droit à un crédit de formation, cela sera réservé aux AED en CDD.

- Un·e AED en fin de CDD qui s’est vu·e refuser le renouvellement de son contrat, un emploi similaire ou un CDI à l’issue de ce dernier contrat, peut bénéficier d’une indemnité de fin de contrat (article L554-3 du Code général de la fonction publique, décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat et du décret n°2020-1296 du 23 octobre 2020 relatif à l’indemnité de fin de contrat dans la fonction publique). En cas de difficultés à obtenir cette indemnité de fin de contrat, nous vous invitons à contacter votre section académique du SNUEP-FSU.

Le SNUEP-FSU continuera à porter pour les personnels AED :
• la fin de l’annualisation du temps de travail ;
• le recrutement de tou·tes les AED par les recteurs, en nombre suffisant pour augmenter les dotations des établissements ;
• une revalorisation substantielle du traitement ;
• une affectation académique au barème qui garantit des règles communes et transparentes et assure une égale couverture des besoins en personnels ;
• une formation initiale et continue effective dès la prise de fonction ;
• un strict respect des missions des AED ;
• la possibilité pour les AED de saisir la CCP sur toute question professionnelle individuelle (affectation, rémunération, licenciement, …) ;
• des dispositifs d’action sociale (caution logement, etc.)

Le SNUEP-FSU accompagnera les AED pour faire valoir leurs droits et les invite à prendre contact avec la section académique.